Le juge rapporteur : Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
by
Judge Jiří Malenovský
MPILux Working Paper 6 (2018)
Abstract:
Les États membres de l’Union ont ancré la fonction de juge rapporteur dans le droit primaire et précisé les attributions de celui-ci dans les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal. Ces attributions diffèrent en partie selon la juridiction concernée. Le juge rapporteur coopère, dans le traitement d’une affaire, avec l’avocat général désigné à cette fin. Il appartient au président de la juridiction compétente de désigner, dans chaque affaire, le juge rapporteur. Ce mode de désignation est parfois critiqué par la doctrine au motif qu’il est peu compatible avec le principe du « juge légal ». Il est néanmoins cohérent avec le profil « généraliste » des membres de la Cour de justice et du Tribunal. En pratique, le président de chacune de ces deux juridictions s’abstient de désigner, comme juge rapporteur dans une affaire donnée, le juge de la nationalité de l’État qui est mis en cause dans cette affaire. À la Cour de justice, le juge rapporteur transmet aux autres membres un rapport préalable qui fera l’objet d’un examen lors de la réunion générale. Il prépare ensuite un projet de motifs ou d’ordonnance qui sera distribué à la formation de jugement. Au Tribunal, le juge rapporteur peut statuer, par dévolution, en tant que juge unique. Son rôle dans la rédaction du rapport préalable apparaît plus substantiel et plus vaste que celui réservé à son homologue de la Cour de justice. Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice et du Tribunal indiquent obligatoirement le nom du juge rapporteur. La désignation des juges étant soumise à une procédure intergouvernementale, il est nécessaire de veiller à garantir l’indépendance du juge rapporteur par différentes mesures protectives qui empêchent de connaître la position du juge rapporteur dans une affaire pendante ou clôturée.
Keywords: Cour de Justice de l’Union européenne, Juge rapporteur, Nomination des juges (CJUE)